Lorsque les contrats communs conclus
avec les organisateurs comportent la liste
nominative des artistes qui ont donné un
mandat écrit au chef d’orchestre pour les
signer, ce dernier n’a pas la qualité
d’employeur des artistes. L’article L 762-1
du code du travail prévoit que tout contrat
conclu avec un artiste du spectacle
moyennant rémunération est présumé être un
contrat de travail. Ce texte autorise
également la conclusion de contrat de
travail commun à plusieurs artistes se
produisant dans un même numéro ou à
plusieurs musiciens appartenant à un même
orchestre. Dans ce cas, l’article L 762-1
stipule que le contrat doit faire mention
nominale de tous les artistes engagés et
comporter le montant du salaire attribué à
chacun d’eux. Ce contrat commun à plusieurs
artistes peut n’être revêtu de la signature
que d’un seul artiste, à condition que
celui-ci ait reçu mandat écrit de chacun des
artistes figurant au contrat.
L’artiste ainsi mandaté est
donc souvent amené à rechercher, à négocier
et à conclure ces contrats d’engagement
commun avec les entrepreneurs de spectacles.
Dans une telle situation, on peut parfois
être amené à s’interroger sur le rôle exact
de cet artiste, afin de déterminer qui a la
qualité d’employeur.
Ainsi, la cour d’appel de
Riom (CA de Riom, 14 mars 1988, arrêt n°212)
avait reconnu la qualité d’employeur à un
chef d’orchestre qui :
- ne disposait d’aucun
mandat écrit des autres membres de la
formation ;
- traitait lui-même avec
les organisateurs de bals ou de
spectacles des contrats d’engagement de
l’ensemble qui portaient son nom ;
- débattait d’une
rémunération globale de l’orchestre dont
il fixait lui-même à la fois le montant
global ainsi que la répartition entre
les différents membres de l’orchestre.
En l’espèce, celui-ci avait
été condamné à verser des indemnités de
licenciement ainsi que des dommages et
intérêts à l’artiste auquel il avait fait
savoir par courrier qu’il ne faisait plus
partie de l’orchestre.
Dans l’affaire à l’origine
d’une récente décision de la Cour de
cassation, après un congé maternité, une
artiste qui participait aux activités d’un
orchestre en qualité de chanteuse s’était vu
refuser, par le chef d’orchestre, son retour
au sein de la formation. Suite à
l’interruption de sa participation, celle-ci
avait saisi le Conseil des Prud’hommes pour
qu’il reconnaisse la qualité d’employeur à
ce chef d’orchestre et le condamne au
versement des indemnités relatives à un
licenciement non justifié.
La Cour de cassation a
confirmé la décision des juges de première
et de deuxième instance. En l’occurrence, le
chef d’orchestre n’était pas l’employeur de
l’artiste puisque les contrats conclus avec
les organisateurs de spectacles comportaient
la liste nominative des artistes, et que ces
artistes avaient donné mandat au chef
d’orchestre de les représenter. Le chef
d’orchestre était mandataire des membres de
l’orchestre, sans être inscrit au registre
du commerce et sans qu’une association ait
été créée.
Ainsi,
le chef d’orchestre qui négocie et conclut
les contrats d’engagement pour les membres
de l’orchestre n’a pas la qualité
d’employeur de ces artistes lorsque les
formalités prévues à l’article L 762-1 du
code du travail sont respectées :
- contrats comportant la
liste nominative de l’ensemble des
artistes de l’orchestre ;
- indication pour chacun
d’eux du montant de son salaire ;
- mandat écrit donné au
chef d’orchestre par chacun des
artistes.
L’article L 762-1 précise d’ailleurs que
l’artiste contractant dans ces conditions
conserve la qualité de salarié des
organisateurs.
Par contre, lorsque le chef
d’orchestre n’a pas reçu de mandat écrit de
la part des membres de l’orchestre, que les
contrats conclus avec les organisateurs
comportent sa seule signature avec
l’indication d’un cachet global qui lui est
versé et qu’il se charge ensuite de
répartir, il prend le risque d’être
considéré comme employeur des artistes.
Le chef
d’orchestre qui conclut des contrats
d’engagement commun sans respecter les
formalités prévues par l’article L 762-1 du
code du travail peut donc, dans certains
cas, être reconnu comme l’employeur des
artistes de l’orchestre. Cependant, une
telle situation ne dégage pas pour autant
l’organisateur de sa responsabilité
d’employeur.
En effet, la jurisprudence a
déjà été amenée à préciser que le fait que
le contrat passé par l’organisateur de
spectacles avec un ensemble artistique ne
fasse pas mention du nom de chacun des
artistes composant cet ensemble, n’est pas
de nature à exclure la présomption légale de
contrat de travail (Cass. soc., 14 novembre
1991, n°3978). Le recours à ce type de
contrat d’engagement commun doit, en effet,
être bien distingué du contrat de cession du
droit de représentation d’un spectacle
conclu entre un organisateur ou diffuseur de
spectacles et un entrepreneur de spectacles
titulaire de la licence de producteur.